6. Toute motoneige, sauf la motoneige de compétition, construite après le 1er janvier 1972 et utilisée au Québec doit être conforme aux normes de construction contenues au présent chapitre; elle doit être notamment munie:a) d’un ou de 2 projecteurs émettant une lumière blanche placés à l’avant conformément à la norme J583b de la SAE, Fog Lamps (avril 1964);
b) d’un ou de 2 feux arrières rouges, placés sur l’axe de l’arrière ou disposés symétriquement près de cet axe, conformément à la norme J585c de la SAE, Tail Lamps (juin 1966);
c) d’un ou de 2 feux de freinage rouges, placés sur l’axe de l’arrière ou disposés symétriquement près de cet axe, conformément à la norme J586b de la SAE, Stop Lamps (juin 1966);
d) d’un ou de 2 cataphotes rouges de la classe A, placés sur l’axe de l’arrière ou disposés symétriquement près de cet axe, conformément à la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967);
e) de 2 cataphotes rouges de la classe A, placés un de chaque côté, le plus près possible de l’arrière, à au moins 150 mm au-dessus du sol, conformément aux prescriptions de la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967); et
f) d’une surface réfléchissante disposée en avant de chaque côté du guidon ou du volant:i. qui soit un cataphote jaune de la classe A, disposé de chaque côté à au moins 150 mm au-dessus du sol, conformément aux prescriptions de la norme J594d de la SAE, Reflex Reflectors (mars 1967); ou
ii. dont la matière réfléchissante couvre une superficie minimale projetée en élévation latérale de 100 cm2.